1) Les
deux
méthodes.
Les
récentes
prises de position
du
Ministre allemand des Finances, Wolfgang Schauble, en faveur de
l’application
de la méthode intergouvernementale à la
gouvernance économique ainsi que l’intention
prêtée par le journal allemand Spiegel au
gouvernement fédéral de préparer une
proposition concernant la formation d’un gouvernement
économique dans la zone
Euro relancent le débat sur l’utilisation de la
méthode intergouvernementale au
détriment de la méthode communautaire dans
l’application du Traité de Lisbonne
et, de manière plus générale, dans la
poursuite du processus d’intégration
européenne.
Cela
fait suite à ce qu’on a
appelé le « Discours de la
Méthode », à savoir le
discours prononcé
par la Chancelière fédérale Angela
Merkel à Bruges le 2 Novembre 2010, dans
lequel elle défendait l’opportunité de
dépasser l’ancienne querelle entre
méthode communautaire et méthode
intergouvernementale au profit d’une nouvelle
méthode, à savoir la
« méthode de
l’Union » qu’elle
définit comme
suit en se référant d’abord
à une déclaration du Président du
Conseil européen
Herman Van Rompuy : « Dans la plupart des cas, le
choix ne se pose pas
entre la méthode communautaire et la méthode
intergouvernementale, mais bien
entre une position coordonnée de l’Europe ou pas
de position du tout. Autrement
dit – poursuit la Chancelière – une
position coordonnée de l’Europe n’est
pas
nécessairement le résultat de
l’application de la méthode communautaire. Cette
position commune est parfois aussi le fruit de la méthode
intergouvernementale.
L’essentiel est d’avoir sur les sujets importants
une position commune. »
En poursuivant son raisonnement, la Chancelière ajoute
: « Peut-être
pourrions-nous nous mettre d’accord sur la description
suivante de cette
approche : une action coordonnée dans un esprit de
solidarité, chacun de nous (
Institutions de l’Union et États membres : NDR)
dans la sphère qui relève de sa
responsabilité, mais tous en nous fixant le même
but. Telle est pour moi la
nouvelle « méthode de
l’Union » dont nous avons tellement besoin
(….)
».
A
première vue, les propos de
la Chancelière – tout comme ceux du
Président Van Rompuy -
semblent empreints de bon sens : qui pourrait
être contraire à une action coordonnée
de l’Union qui permettrait à celle-ci de
définir une position commune sur les sujets les plus
controversés en discussion
entre les Institutions communautaires et les États membres ? Mais, en creusant
davantage la question, l’on
s’aperçoit que la nouvelle méthode de
l’Union prônée par la
Chancelière
ressemble
beaucoup – le
rédacteur de son discours ne m’en voudra pas
– à la fameuse nuit
hégélienne
dans laquelle toutes les vaches sont noires. En effet, le
Traité de Lisbonne
prévoit l’application de la procédure
législative ordinaire (à savoir de la
méthode communautaire précitée)
à tous les domaines relevant des compétences de
l’Union, alors que la méthode intergouvernementale
est réservée pour l’essentiel
à la politique étrangère, de
sécurité et de défense (encore que
l’initiative
des États membres aille de pair avec celle du Haut
Représentant pour la PESC).
L’on peut se demander dès lors à quels
domaines devrait s’appliquer la nouvelle
méthode de l’Union prônée par
la Chancelière, sinon aux domaines situés en
dehors des compétences de l’Union (par exemple aux
retraites). Si, par contre,
elle devait s’appliquer à tous les domaines,
relevant ou non de la compétence
de l’Union, il s’agirait bien d’une nuit
hégélienne....
Examinons
maintenant la
différence entre la méthode communautaire et
celle intergouvernementale. Elle
est bien expliquée dans la contribution
que les représentants de la Commission européenne
(les
Commissaires Barnier et
Vitorino) avaient remis en Avril 2002 à la Convention
européenne. La méthode
communautaire « pure » correspond
à un
système où la Commission –
institution représentative de
l’intérêt
général européen –
détient le
monopole
de l’initiative législative (à savoir
la
capacité de proposer les actes
législatifs), alors que le Conseil – institution
composée des représentants des
gouvernements des États membres – et le Parlement
européen – institution
représentative des peuples européens –
adoptent en
codécision les lois
européennes. Par ailleurs, le Conseil vote en
règle
générale à la majorité
qualifiée, l’unanimité étant
nécessaire pour amender la proposition de la
Commission. En
revanche, la méthode
intergouvernementale vise un processus de décision dans
lequel les États
membres négocient entre eux et souverainement une position
commune sur les
différents dossiers, sans aucune obligation de
cohérence ni de transparence.
Par ailleurs, les États décident par consensus
unanime et sans l’implication du
Parlement européen, ce qui aboutit en règle
générale à rechercher le plus petit
dénominateur commun entre les positions respectives des
États membres.
Au
delà de ces définitions
générales, quelles sont les
différences essentielles entre les deux méthodes
? La
méthode communautaire confie à la
Commission européenne le soin d’identifier,
après
avoir analysé les
législations ou positions nationales et après
avoir
consulté toutes les parties
intéressées,
l’intérêt
général européen qui
n’équivaut pas
nécessairement à la
somme des intérêts nationaux des États
membres
(exemple bien connu : les
États membres pourraient avoir
individuellement intérêt à augmenter
leurs quotas de captures de pêche, alors
que l’Union dans son ensemble pourrait avoir
intérêt à les réduire dans
une
année déterminée afin de
préserver les ressources halieutiques à
l’avenir). Par
conséquent, la Commission n’est pas
obligée à rechercher le minimum
dénominateur commun entre les positions ou les
législations nationales, car
l’intérêt
européen dans un dossier déterminé
pourrait être celui de choisir la législation
nationale la plus avancée (par exemple la
législation finlandaise en matière de
commerce électronique) ou une solution originale qui tienne
compte davantage
des intérêts de certains États membres
(par exemple des
pays producteurs ou des pays consommateurs
dans la définition d’un marché
européen de l’énergie).
Bien entendu, la Commission n’a pas le
monopole de la vérité : elle peut se tromper.
Dans ce cas, il revient au
Conseil statuant à l’unanimité et au
Parlement européen délibérant
à la
majorité de modifier la proposition de la Commission.
La
méthode intergouvernementale
est bien différente : les propositions de solution
à un
problème déterminé
émanent des États membres individuellement ou
bien
d’un organe administratif
qui, étant au courant des positions nationales, cherche
à
identifier le
dénominateur commun qui permettra aux États
membres de
parvenir plus facilement
à un consensus unanime. Dans la méthode
intergouvernementale il n’y a donc pas
la recherche préalable d’un
intérêt
général qui soit différent de la somme
(ou
du minimum dénominateur commun) des
intérêts des
États qui participent à la
négociation. D’autre part, la
nécessité de
réunir le consensus unanime des
États membres donne forcément aux
« grands » pays un poids
prépondérant dans la négociation,
alors que dans
la procédure de décision
majoritaire tous les États sont placés sur un
pied
d’égalité (avec leur poids
démographique différent) et peuvent
être
minorisés à tour de rôle dans la
mesure où ils ne consentiraient pas les concessions
nécessaires pour aboutir à
un accord unanime. A titre de rappel, l’Allemagne a
été souvent le pays le plus
minorisé au début des années
‘90 lors des
négociations au sein du Conseil pour
l’achèvement du marché
intérieur (compte
tenu de son intérêt plus
général à la
réalisation de cet objectif). Enfin,
l’impossibilité pour le Parlement
européen
d’exercer une influence réelle dans la
méthode
intergouvernementale a pour
conséquence de réduire, en règle
générale, le niveau d’ambition de la
solution
retenue par les États membres.
Au
demeurant, il ne faut pas oublier que le Traité de Lisbonne
a supprimé la
disposition contenue dans l’art 67 de l’ancien TUE
selon laquelle chaque État
membre disposait du droit d’initiative dans le cadre du
troisième pilier au profit
d’un droit d’initiative reconnu à un
quart d’États membres. Cela veut dire que
les États membres eux-mêmes ont reconnu que les
initiatives législatives
nationales étaient trop axées sur
l’intérêt national des pays qui les
proposaient et étaient dès lors
dépourvues d’un intérêt
européen suffisant.
Avant
de tirer des conclusions
sur la valeur relative des deux méthodes pour faciliter le
processus d’intégration
européenne, examinons brièvement – et
par conséquent de manière sommaire – les
conséquences potentielles de l’application
des deux méthodes à certains dossiers
d’actualité pour la poursuite du
processus d’intégration.
2) Les
dossiers d’actualité.
a) la gouvernance
économique.
La
méthode intergouvernementale
a été à la base des travaux de la
Task-force présidée par M. Van Rompuy qui a
abouti à des conclusions fondées sur le minimum
dénominateur commun des
positions nationales. Cela s’est
reflété notamment dans le caractère
politique
et non-automatique des sanctions à imposer aux
États membres qui ne
respecteraient pas les règles du nouveau Pacte de
Stabilité. En d’autres mots,
la Commission n’aurait pas le pouvoir d’imposer des
sanctions aux États qui
violeraient les dispositions du nouveau Pacte (sauf décision
contraire du
Conseil statuant à la majorité
qualifiée), mais elle pourrait uniquement
adresser des recommandations au Conseil qui devrait statuer de
manière positive
en faveur de l’imposition de sanctions.
Or, l’expérience de la
procédure des déficits excessifs au moment de la
Commission Prodi a déjà montré que les
Ministres des Finances ne sont pas prêts
à mettre en minorité le ou les pays en
infraction, surtout s’il s’agit de
« grands » États
membres.
Pourtant, l’incapacité de sanctionner
le dépassement par certains pays
du seuil de 3% du PIB a été à
l’origine de la souplesse introduite dans le
respect de la même règle, ce qui a
facilité le non-respect du seuil par
plusieurs États membres en période de crise
économique. Par conséquent, les
propositions de la Commission en matière de gouvernance
économique vont plus
loin que celles de la Task-force de M. Van Rompuy en
prévoyant la possibilité d’imposer
aux États membres en infraction aux règles des
sanctions quasi-automatiques
fondées sur le non-respect de critères objectifs
et non pas sur des critères
« politiques » difficiles
à faire respecter.
Une
conclusion analogue
pourrait s’appliquer aux propositions visant à
renforcer la coordination des
politiques économiques en tant que complément
nécessaire de la monnaie unique.
Plusieurs économistes réputés
défendent la thèse qu’une Union
monétaire sans
politique économique commune ne survivra pas longtemps,
à moins de mettre en
place au sein de l’Union des mécanismes
complémentaires visant à contrecarrer
la spéculation financière internationale. A cette
fin, ces économistes
préconisent soit la création d’un
mécanisme de solidarité automatique qui
jouerait en faveur des pays en difficulté
financière, soit la création
d’Euro-bonds
permettant aux Institutions de l’Union d’intervenir
sur les marchés, soit les
deux instruments à la fois. Or, les
« propositions » faites par
certains États membres en la matière (par exemple
celle de M.Juncker et de
M.Tremonti) ont été jusqu’à
présent rejetées par les gouvernements allemand
et
français sans qu’un véritable
débat n’ait pu s’instaurer au sein de
l’Union. Il
est vrai que des propositions émanant de
la Commission européenne se heurteraient aux mêmes
difficultés politiques, mais
le propre de la méthode communautaire est que ces
propositions seraient placées
à l’ordre du jour des sessions du Conseil, voire
du Conseil européen, qu’elles
feraient l’objet de résolutions votées
par le Parlement européen et qu’elles ne
pourraient pas être écartées
d’un revers de la main par deux États membres,
fussent-ils deux grands pays. L’on
pourrait rappeler à cet égard le cas du projet
Galileo, où la proposition de la
Commission avait suscité dès le début
l’opposition d’au moins trois États
membres, dont deux « grands »
pays (Allemagne et Royaume-Uni).
Pourtant, la Commission a insisté sur sa proposition et a
fourni des réponses
successives à toutes les questions/réserves
formulées par les États contraires
au projet (notamment sur le recours au financement privé).
Finalement, après
des années de négociation, la Commission,
appuyée par le PE, a eu gain de cause
sur le projet au nom de l’intérêt
européen.
b) le budget
européen et les nouvelles
ressources propres.
Le
Traité stipule que le budget
européen soit établi par
l’autorité budgétaire (Parlement
européen et Conseil),
dans le respect du cadre financier pluriannuel, sur la base
d’une proposition
de la Commission. Il
revient à celle-ci
de proposer les dépenses à financer chaque
année dans la limite des ressources
propres disponibles. La
Commission
dispose aussi du droit de proposer des nouvelles catégories
de ressources
propres tout comme il lui revient de saisir le Conseil et le PE du
document qui
servira de base à la négociation du nouveau cadre
financier pluriannuel.
Cette
procédure risquerait d’être
faussée si les États membres devaient
négocier entre eux aussi bien
le budget annuel que le cadre financier
pluriannuel sans disposer de propositions de la Commission visant
à identifier
l’intérêt général
européen. C’est
pourtant ce qui risque de se passer dès lors que certains
États membres
(Allemagne, France, Royaume-Uni,Autriche et Finlande) ont
envoyé une lettre
officielle aux Institutions de l’Union indiquant que le
budget européen ne
devra pas dépasser le taux d’inflation de
l’Union jusqu’à
l’année 2020.
En d’autres mots, tout le travail
d’analyse
du budget de l’Union et de consultation des parties
concernées sur les
priorités de dépenses effectué par la
Commission – et qui devrait déboucher sur
sa « proposition » de nouveau
cadre financier pour les années
2014-2020 – risque d’être mis en cause
par une position de négociation définie
d’avance par certains pays contributeurs nets au budget de
l’Union. Si
l’on traduisait en termes de politiques la
position de ces États membres, celle-ci aboutirait
à figer la structure actuelle
du budget de l’Union car la France voudra
préserver les dépenses agricoles,
l’Allemagne
s’opposera à l’augmentation des
dépenses liées à la
cohésion et le Royaume-Uni
voudra maintenir son rabais. Or,
il
apparaît clairement que, si l’Union voulait
utiliser les nouvelles compétences
octroyées par les mêmes États membres
dans le Traité de Lisbonne et atteindre
les objectifs de le Stratégie 2020 – pourtant
approuvée par le Conseil européen
– elle devrait disposer d’un budget largement
supérieur à l’actuel.
Il
suffit de songer à la
politique de recherche de l’Union car les États
membres n’ont aucune chance d’atteindre
le seuil des 3% du PIB consacré à la recherche en
2020 dans la situation
actuelle de raréfaction des ressources publiques nationales. L’intérêt
général européen exigerait ainsi
non seulement une augmentation conséquente du budget de
l’Union mais également
la création d’une nouvelle ressource propre qui
permettrait de donner une
nouvelle flexibilité au budget de l’Union au
moment où les budgets nationaux ne
pourront pas prendre en charge des nouvelles dépenses en
raison de la
discipline budgétaire qu’ils devront respecter.
c) une
politique énergétique de l’Union.
Le
Traité de Lisbonne stipule
dans son article 194 (TFUE) que la politique de l’Union dans
le domaine de l’énergie
vise entre autres, dans un esprit de solidarité entre les
États membres, à
assurer la sécurité de
l’approvisionnement énergétique dans
l’Union. Cet
objectif devrait être réalisé par des
mesures adoptées selon la méthode
communautaire (proposition de la Commission, décision du
Conseil à la majorité
qualifiée et codécision avec le PE, sauf pour les
mesures fiscales). Or,
le Conseil européen discute dès à
présent
une stratégie énergétique pour
l’Union
concernant à la fois la l’achèvement du
marché intérieur de
l’énergie, la
sécurité de l’approvisionnement ainsi
que
l’action
extérieure de l’Union vis-à-vis de ses
principaux
partenaires. Certes,
des orientations politiques émanant
des Chefs d’État et de gouvernement seraient fort
utiles pour encourager la
Commission à proposer les mesures législatives
et, si possible, des projets d’accords
avec les pays tiers concernés.
Toutefois,
il ne faut pas
sous-estimer le risque que les orientations politiques des Chefs
d’État
correspondent au minimum dénominateur commun entre les
intérêts différents des
pays producteurs et
des pays
consommateurs de ressources énergétiques.
Par exemple, l’Union pourrait avoir besoin de
mettre en place une
véritable Agence d’approvisionnement
énergétique chargée
d’exécuter les accords
conclus entretemps par l’Union avec les pays producteurs, ce
qui permettrait de
libérer progressivement certains pays de l’Union
de leur dépendance énergétique
vis-à-vis de ces pays (conformément
d’ailleurs à l’esprit de
solidarité entre
les États membres inscrit dans le Traité). Or,
cet objectif sera-t-il
réalisable à travers la méthode
intergouvernementale ou ne faudrait-il pas
avoir recours à la méthode communautaire qui a
permis, par exemple, la mise en
place d’une politique commune de la pêche
(malgré la divergence
d’intérêts
entre les pays disposant de ressources halieutiques et les autres) et
la
réalisation du projet Galileo déjà
rappelé ci-dessus ?
3) Conclusions.
Les
conclusions du Conseil
européen de Décembre 2010 en matière
de gouvernance économique innovent le
cadre institutionnel de l’Union en ce sens qu’elles
prévoient de modifier l’art.136
du Traité de Lisbonne en confiant aux États
membres de la zone Euro la
compétence d’instituer un mécanisme de
stabilité qui sera activé si cela est
indispensable pour préserver la stabilité de la
zone Euro dans son
ensemble. Indépendamment
des doutes déjà
exprimés par plusieurs économistes sur le
caractère suffisant de cet instrument
pour sauvegarder la monnaie unique, cette disposition introduit un
élément
novateur dans le système institutionnel de l’Union
en introduisant une
compétence intergouvernementale dans un cadre
régi, pour l’essentiel, par la
méthode communautaire. Bien entendu, l’on sait
pertinemment que cette solution
vise à éviter un nouveau transfert de
compétences aux Institutions de l’Union
qui ne pourrait pas faire l’objet d’une
procédure simplifiée de révision du
Traité et impliquerait probablement le recours au referendum
dans certains
États membres. Toutefois
l’Union
européenne ne pourrait pas être
enfermée à l’avenir dans ses
compétences
actuelles si la nécessité de les
élargir devait apparaître au grand jour.
D’autre
part, le recours à la
méthode intergouvernementale en matière de
gouvernance économique ou dans les
autres matières citées
précédemment risque d’entrer en conflit
avec les
compétences déjà attribuées
par les Traités aux Institutions de l’Union et de
conduire à des décisions fondées sur
le minimum dénominateur commun, voire sur
les intérêts prédominants de certains
États membres
(voir
ci-dessus). En
revanche, ce qui précède confirme, nous
semble-t-il, le caractère plus
équilibré et plus satisfaisant pour
l’Union de
la méthode communautaire et, à
l’intérieur de celle-ci, du rôle
joué par la
Commission dans l’identification de
l’intérêt général
de l’Union.
Comme
disait Jean Monnet dans
ses Mémoires, « Mettre les gouvernements
en
présence, faire coopérer les
administrations nationales part d’une bonne intention, mais
échoue sur la
première opposition
d’intérêts s’il
n’existe pas l’organe politique
indépendant
capable de prendre une vue commune et d’aboutir à
une
décision
commune ». Cette
affirmation, tirée
d’une longue expérience de la
coopération intergouvernementale pratiquée par
Jean Monnet, nous semble encore pertinente dans la phase actuelle du
processus
d’intégration européenne.
PAOLO PONZANO
(Conseiller
spécial du
Vice-Président Šefčovič
; Senior Fellow à l’Institut Universitaire
européen).
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